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le défaut d’information de l’employeur en cas de prolongation d’un arrêt maladie ne constitue pas une faute grave

dimanche 21 novembre 2010, par Gil

Cour de cassation
Chambre sociale
Audience publique du 26 octobre 2010
N° de pourvoi : 09-65020
Non publié au bulletin
Cassation
M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
Me Ricard, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 juin 2003 par la clinique Jeanne d’Arc en qualité d’infirmière diplômée d’Etat à temps plein ; que du 18 mai 2005 au 15 octobre 2006 elle a été en arrêt de travail pour maladie et mise en invalidité 1ère catégorie le 1er novembre 2006 ; qu’elle a été licenciée pour faute grave le 30 novembre, l’employeur lui reprochant son absence sans justificatif depuis le 16 octobre 2006, un défaut de reprise de travail à cette date, le refus d’une affectation à temps partiel à compter du 1er novembre 2006 et l’absence à la visite médicale de reprise du 31 octobre ;
Attendu que pour décider que le licenciement était fondé sur une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt retient que le défaut de toute justification auprès de l’employeur de l’absence qui s’est poursuivie jusqu’au 30 novembre 2006 s’analyse en une faute grave justifiant le licenciement immédiat ;
Attendu, cependant, que ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification par un salarié de la dernière prolongation de son arrêt de travail dès lors que l’employeur a été informé de l’arrêt de travail initial ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’ayant écarté tous les autres griefs elle ne pouvait retenir l’existence d’une faute grave à raison de la seule absence de justification par la salariée de sa dernière prolongation d’arrêt de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne la Clinique Jeanne d’Arc aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique Jeanne d’Arc à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la salariée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le défaut de reprise du travail à la date du 16 octobre 2006 n’est pas constitutif d’une faute en l’absence de visite médicale de reprise, le contrat étant en cours de suspension et cette reprise impossible faute par la salariée, mise en invalidité de 1ère catégorie à compter du 1er novembre 2006, d’occuper son précédent emploi et par l’employeur, informé de cet état, de pouvoir lui-même la rétablir dans cet emploi sans manquement certain à son obligation de sécurité de résultat ou une autre affectation sans détenir préalablement l’avis du médecin du travail ; de même, le refus de l’affectation à temps partiel à compter du 1er novembre 2006 n’est pas fautif malgré les termes du contrat, la salariée étant en droit, à défaut d’abus démontré, de la refuser en ce qu’elle emportait une modification de son contrat de travail à plein temps, outre l’absence préalable d’avis du médecin du travail ; enfin l’accompagnement de sa mère en fin de vie et décédée le 7 novembre 2006 peut être considérée comme une cause légitime de la défaillance de la salariée à la visite médicale de reprise, même si elle n’a pas informé en son temps l’employeur de cette circonstance particulière ; en revanche, le défaut, dans le temps ayant couru jusqu’au 30 novembre 2006, de toute justification auprès de l’employeur de l’absence qui s’est poursuivie s’analyse en une faute grave justifiant le licenciement immédiat ;
ALORS QUE tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat de travail est suspendu, ce qui exclut que le silence du salarié sur son absence soit fautif ; que la cour d’appel a constaté que la salariée avait légitimement pu ne pas se présenter à la visite de reprise ; que son contrat de travail, en l’absence d’autre visite, était donc resté suspendu, de sorte que la salariée n’avait pas à justifier de son absence ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L 1234-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail.
ALORS QUE l’employeur doit exécuter ses obligations de bonne foi ; qu’en ne recherchant pas si l’employeur n’avait pas violé la loi de façon répétée en organisant une visite de reprise trop tardive, puis en imposant un poste à la salariée sans avoir obtenu l’avis du médecin du travail, puis en annonçant un licenciement pour des fautes imaginaires, de sorte que le silence reproché à la salariée sur son absence ne pouvait pas être fautif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1234-1 du code du travail.
ALORS QU’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ; que ne constitue pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, le défaut de toute justification auprès de l’employeur de l’absence de la salariée en maladie sur une période d’un mois et demi, dès lors que l’employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de l’arrêt de travail du salarié ; qu’en l’espèce les juges du fond n’ont, ni constaté que l’employeur s’était trouvé confronté à d’importantes difficultés d’organisation du fait du comportement de la salariée, ni constaté que la salariée n’avait pas adressé de justificatif d’arrêt de travail pour maladie, malgré les mises en demeure de son employeur et de multiples convocations de se présenter pour la visite de reprise devant le médecin du travail ; qu’ainsi l’arrêt attaqué a violé l’article L 1226-9 du code du travail
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 6 novembre 2008