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la faute inexcusable de l’employeur en l’absence de mesures de prévention

mardi 6 septembre 2011, par Gil

Faute inexcusable de l’employeur en l’absence d’actions de prévention
LA DÉCISION

La faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dès lors que le Code du travail préconise de mettre en place des moyens de prévention des risques liés à l’ensemble des manutentions manuelles et que l’employeur n’a pas agi.
Cass. 2e civ., 18 novembre 2010, n° 09-17.275 F-PB
COMMENTAIRE

Cet arrêt illustre l’étendue de l’obligation de l’employeur en matière de préventiondes risques professionnels.
OBLIGATION DE PRÉVENTION

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du dangerauquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (Cass. soc., 28 février 2002, n° 00-11.793 P).

Cette obligation repose, selon la Cour de cassation, sur les principes généraux de prévention inscrits à l’article L. 4121-1 du Code du travail.

Son application concerne tout à la fois la sécurité, la santé physique ou la santé mentale. Énoncée à l’occasion des contentieux liés à l’amiante, cette obligation s’étend à de nombreuses situations, qu’il s’agisse :

– d’accident du travail : par exemple, l’absence de rampe pour un escalier de quatre marches (Cass 2e civ., 22 janvier 2009, n° 07-21.222) ;

– ou de maladies : par exemple, les maladies liées à la silicose(Cass. 2e civ., 21 octobre 2010, n° 09-16.884) ou, comme évoqué dans cet arrêt, des tendinitesliées au port de repas dans un hôpital.
CONSCIENCE DU DANGER

En l’espèce, la salariée d’un hôpital employée à la distribution de plateaux-repas à des malades, atteinte d’une incapacité permanente consécutive à une tendinite, avait saisi la juridiction de sécurité sociale d’une demande d’indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur. Elle lui reprochait de ne pas avoir mis en place des moyens de prévention adéquats. Selon le Code du travail (art. R. 231-66 devenu R. 4541-1 et R. 4541-2), l’employeur doit en effet mettre en place des moyens de prévention des risques professionnels pour l’ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. L’application de ce texte n’est pas conditionnée à un poids ou à des caractéristiques des charges portées.

Les juges du fond avaient pourtant rejeté la demande de la salariée. Leur raisonnement se fondait sur le fait qu’en l’absence de prescriptions plus précisesou de mises en garde spécifiques du CHSCT ou du médecin du travail, il n’était pas possible d’affirmer que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger que la manutention prolongée des plateaux pouvait entraîner pour les articulations des poignets de son employée. Or la conscience du danger est un critère pour reconnaître la faute inexcusable.

Mais la Cour de cassation a censuré ce raisonnement.
RISQUES VISÉS

Selon la haute juridiction, les dispositions de l’article R. 231-66 visent l’ensembledes manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.

Or, en l’espèce, la salariée faisait valoir que les tâches effectuées comprenaient :

– la préparation et le chargement des chariots repas au niveau de la cuisine centrale ;

– la manutention pour transporter les chariots au niveau de l’étage (un ou deux en fonction du nombre de lits à servir) ;

– la distribution et l’enlèvement des plateaux-repas dans les chambres.

Elle avait décrit des gestes répétitifs, avec des tensions permanentes. De plus, la nature des travaux qui lui étaient confiés, à savoir le chargement et la distribution des plateaux au cours des trois services quotidiens, imposait une cadence.

Peu importe, pour la Cour de cassation, que ces tâches n’aient été accomplies qu’une partie de la journée et que l’employeur n’ait reçu aucune mise en garde du CHSCT ou du médecin du travail. Il devait prendre les mesures d’organisation appropriées ou utiliser des moyens adéquats pour éviter le recours à la manutention manuelle comportant des risques en raison de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
L’ARRÊT
Cass. 2e civ., 18 novembre 2010, n° 09-17.275 F-PB Moron-Recio c/Cpam de Nanterre

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article R. 231-66 du Code du travail, applicable en la cause, devenu les articles