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conséquences du fractionnement du congé payé principal en cas de maladie ou de congé maternité

lundi 22 novembre 2010, par Gil

Question publiée au JO le : 23/03/2010 page : 3282
Réponse publiée au JO le : 19/10/2010 page : 11475

M. Marc Le Fur attire l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la
ville sur le fait que les salariés bénéficient de jours de congés supplémentaires pour fractionnement lorsqu’une partie du
congé principal (à l’exception de la 5e semaine) est prise en dehors de la période légale de congés (article L. 3141-2 du
code du travail). Ce texte a une portée très générale et les tribunaux l’appliquent dans de nombreuses situations, même
si c’est le salarié qui a demandé à fractionner ses congés, sauf à ce qu’il renonce expressément aux jours de
fractionnement. Il souhaite savoir ce qu’il en est en cas de report des congés payés lié à la maladie, maternité, etc. En
effet, les salariés n’ayant pas pu prendre leurs congés payés du fait de la maladie, de la maternité..., ont droit au report
de leurs congés et, dans ce cas, ils doivent prendre leurs congés à leur retour. De ce fait, les congés peuvent être pris
hors période légale et, si tel est le cas, il demande si les salariés ont droit aux jours de fractionnement.

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative
aux dispositions concernant les jours de congés dits « de fractionnement » et leur application en cas de report des
congés payés du fait de la maladie ou de la maternité. Effectué dans les limites autorisées par la loi, à savoir au-delà de
douze jours ouvrables, le fractionnement du congé principal de vingt-quatre jours ouvrables ouvre droit pour le salarié à
des congés supplémentaires lorsque la partie de congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale qui
court du 1er mai au 31 octobre. Les jours supplémentaires sont dus, que le fractionnement soit proposé par l’employeur
ou demandé par le salarié. Il est cependant nécessaire que le fractionnement résulte de l’accord des deux parties. Ces
jours supplémentaires sont fixés, en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, à deux jours ouvrables de
congé lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque
ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Il convient donc d’appliquer ces dispositions aux congés payés reportés
du fait de la maladie ou de la maternité. Ainsi, si les congés payés reportés sont pris durant la période légale, ils ne
donneront pas lieu à des jours de congé supplémentaires. En revanche, si le salarié et l’employeur conviennent de fixer
la date des jours de congés payés reportés en dehors de la période légale, des jours de congé supplémentaires seront
accordés au salarié et calculés selon la méthode prévue à l’article L. 3141-19 du code du travail