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attribution d’une prime et temps partiel

lundi 11 octobre 2010, par Gil

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’intégralité des primes conventionnelles, sans proratisation, si la convention collective ne prévoit pas de conditions d’attribution spécifiques de ces primes en fonction du temps de travail.

La rémunération du salarié à temps partiel est en principe proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise (C. trav., art. L. 3123-10). Toutefois une disposition conventionnelle peut prévoir des dispositions plus favorables que les dispositions légales (C. trav., art. L. 2251-1).

Mais lorsqu’une disposition conventionnelle attribuant une prime ne comporte aucune modalité spécifique concernant les salariés à temps partiel, faut-il appliquer, par défaut, la règle légale de proratisation pour déterminer le montant de la prime à leur verser ou au contraire faut-il leur accorder l’intégralité de la prime ?

Jusqu’à maintenant, dès lors que la convention collective fixant le montant de la prime ne comportait aucune modalité spécifique concernant les salariés à temps partiel, la règle de la proportionnalité devait être appliquée pour déterminer la prime allouée à ces salariés. Ainsi, tout élément de rémunération résultant d’un accord collectif devait être versé à hauteur d’un montant proportionnel à celui qui était dû aux salariés travaillant à temps complet. Pour que les salariés à temps partiel aient droit à l’intégralité de la prime, il était nécessaire que la convention collective comporte une mention expresse en ce sens. C’est ce qui avait été jugé à propos d’une prime de vacances et d’une prime de sujétion (Cass. soc., 24 nov. 1999, n° 97-44.043 ; Cass. soc., 11 févr. 1998, n° 95-44.641 ; Cass. soc., 27 mars 2008, n° 06-44.611).

La Cour de cassation semble remettre en cause cette solution : la règle de proportionnalité ne s’applique plus de manière systématique. En effet, elle a considéré que la prime d’expérience, la prime familiale et la prime de vacances prévues dans l’accord collectif national sur la classification des emplois applicable au réseau des Caisses d’épargne et de Prévoyance étaient des primes ayant un caractère forfaitaire pour tous les salariés.

En l’espèce, la prime d’expérience est attribuée aux salariés ayant au moins de 3 ans de présence dans le réseau, la prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau et la prime familiale est versée à chaque salarié du réseau, chef de famille.

Il en résulte, qu’en l’absence de disposition conventionnelle expresse prévoyant les conditions d’attribution de ces primes pour les salariés à temps partiel, ces derniers doivent bénéficier de la totalité de ces primes ; elles ne doivent pas être proratisées en fonction du temps de travail du salarié.

> Cass. soc., 15 sept. 2010, n° 08-45.050, Caisse d’épargne des Pays de l’Adour c/ Duhar