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maladie pendant congés payés. jurisprudence du 24 février 2009

lundi 5 avril 2010, par Gil

Jurisprudence
Les congés payés non pris durant une absence pour maladie ne sont pas perdus
Le salarié, qui n’a pas été en mesure de prendre ses congés payés au cours de la période de référence en raison d’un arrêt maladie, peut faire valoir ses droits après la reprise du travail.

Cette décision en date du 24 février 2009 a été rendue sous l’impulsion d’un récent arrêt de la Cour de justice des communautés européennes.
La période au cours de laquelle les salariés sont autorisés à prendre leurs congés payés est fixée par accord collectif de travail. À défaut, elle est déterminée par l’employeur par référence aux usages, après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise. Elle comprend dans tous les cas la période légale allant du 1er mai au 31 octobre (C. trav., art. L. 3141-13). Le droit à congés payés doit ainsi s’exercer chaque année et, en dehors de quelques exceptions légales et jurisprudentielles, et à moins que la convention collective ou les usages ne soient plus favorables, les congés non pris en temps utile sont perdus et le salarié ne peut prétendre à aucune indemnisation.
La Cour de cassation admet une nouvelle entorse à ce principe en cas d’absence prolongée pour maladie (Cass. soc., 24 févr. 2009, no 07-44.488).

Droit au report en cas de maladie

Dans cette affaire, une salariée en arrêt maladie de novembre 2005 à mars 2007 demandait à reporter sur 2007, les 12,5 jours de congés payés qu’elle avait acquis avant novembre 2005 et qu’elle n’avait pu prendre avant la clôture de la période de référence.
La Cour de cassation accueille favorablement cette demande et pose pour principe que lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le Code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail.
Elle s’appuie pour cela sur la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et la finalité que celle-ci assigne aux congés payés : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations nationales et/ou pratiques nationales » (art. 7, § 1).

Le précédent jugé par la CJCE

La Cour de cassation revient ainsi sur sa jurisprudence antérieure en matière d’arrêt maladie (Cass. soc., 20 mai 1998, no 96-41.307), et s’aligne sur la position prise en janvier dernier par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE). Cette dernière avait jugé, au regard de la directive précitée, que les États membres ne peuvent prévoir que le droit au congé annuel payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou d’une période de report fixée par le droit national, même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant toute la période de référence (CJCE, 20 janv. 2009, aff. C-350/06 et C-520/06, Schultz-Hoff et Stringer).

Autres reports autorisés

La Cour de cassation admettait déjà, depuis 2007, le report des congés payés non pris du fait d’une absence pour accident du travail ou maladie professionnelle (Cass. soc., 27 sept. 2007, no 05-42.293 et 05-44.312).
Certains reports sont également prévus par la loi, notamment en cas d’annualisation du temps de travail (C. trav., art. L. 3141-21). De même, à son retour de congé maternité ou d’adoption, le salarié a le droit de solder ses congés annuels, quelle que soit la période de congés retenue pour le personnel de l’entreprise (C. trav., art. L. 3141-2). Un report partiel est également possible afin de préparer un congé sabbatique ou pour création d’entreprise (C. trav., art. L. 3142-100), ou en plaçant la 5e semaine sur le compte épargne-temps (C. trav., art. L. 3152-2).
Le report peut même résulter de l’accord des parties (Cass. soc., 27 sept. 2007, no 06-41.744). Par ailleurs, le salarié empêché par l’employeur de prendre ses congés a droit à une indemnité compensatrice (Cass. soc., 14 janv. 2004, no 02-43.575).

Droit Social au Quotidien, mars-avril 2009
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SOURCE :
Liens : http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/9241/droit-aux-conges-annuels-une-evolution-necessaire-de-la-cour-de-cassation.html

ATTENTION : une évolution jurisprudentielle par arrêt de la cour de cassation du 13 mars 2013 n° 11-22285 vient de mettre un terme de façon incompréhensible à la possibilité pour un salarié de faire valoir ses droits à congés lorsque celui-ci est en congé maladie (maladie non professionnelle). Incompréhensible car cette décision va à l’encontre de la directive européenne.
Il a été jugé que L’absence du salarié pour maladie n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le calcul de la durée des congés payés.