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COUR DE CASSATION (GREVE)

jeudi 22 avril 2010, par Dominique

lundi 19 mai 2008
SOCIAL - GREVE - REFERE - REQUISITION
Cour de cassation - Chambre sociale - Arrêt de cassation sans renvoi n° 505 du 25 février 2003 - 01-10.812
Vu l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’une partie du personnel de l’Association MAPAD de la Cépière, qui gère un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, après échec de négociations sur diverses revendications salariales, a engagé un mouvement de grève à partir du 5 juillet 2000 ;
que, par ordonnance du 10 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance saisi en référé a ordonné à l’association employeur de cesser de recourir à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou en intérim pour assurer le remplacement du personnel gréviste ainsi qu’à diverses personnes, salariées de l’établissement, nommément désignées, d’assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l’employeur ;

Attendu que pour confirmer l’ordonnance du premier juge imposant à divers salariés grévistes de l’Association MAPAD d’assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l’employeur, alors même qu’ils étaient en grève, l’arrêt attaqué retient que cette mesure était nécessaire pour prévenir un dommage imminent ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l’exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes, la cour d’appel a violé les textes susvisés...

01-10.812
Arrêt n° 505 du 25 février 2003
Cour de cassation - Chambre sociale

Cassation sans renvoi


Demandeur(s) à la cassation : Syndicat CFDT santé sociaux de la Haute-Garonne
Défendeur(s) à la cassation : Association MAPAD de la Cépière


Sur le moyen unique :
Vu l’article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l’article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’une partie du personnel de l’Association MAPAD de la Cépière, qui gère un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes, après échec de négociations sur diverses revendications salariales, a engagé un mouvement de grève à partir du 5 juillet 2000 ; que, par ordonnance du 10 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance saisi en référé a ordonné à l’association employeur de cesser de recourir à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou en intérim pour assurer le remplacement du personnel gréviste ainsi qu’à diverses personnes, salariées de l’établissement, nommément désignées, d’assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l’employeur ;
Attendu que pour confirmer l’ordonnance du premier juge imposant à divers salariés grévistes de l’Association MAPAD d’assurer un service dans les trois nuits à venir selon horaires fixés par l’employeur, alors même qu’ils étaient en grève, l’arrêt attaqué retient que cette mesure était nécessaire pour prévenir un dommage imminent ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les pouvoirs attribués au juge des référés en matière de dommage imminent consécutif à l’exercice du droit de grève ne comportent pas celui de décider la réquisition de salariés grévistes, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors qu’elle n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;


Président : M. Sargos
Rapporteur : M. Coeuret, conseiller
Avocat général : M. Lyon-Caen
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, Me Copper-Royer